Art. 3

Art. 3

En vigueur depuis le 14 févr. 2014
Article 3 Par dérogation au quatrième alinéa de l'article 44, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1290/2013, les règles suivantes s'appliquent au transfert des résultats et des connaissances préexistantes et à la concession de licences sur ces résultats et connaissances aux entités affiliées, aux acheteurs et à toute entité qui leur aurait succédé: a) un participant peut, sans l'accord des autres participants, mais à condition que ces derniers soient informés sans retard injustifié et que le cessionnaire consente, par écrit, à être lié par la convention de subvention et l'accord de consortium, transférer ses résultats à: i) une entité qui lui est affiliée; ii) tout acheteur de la totalité ou d'une partie de ses actifs pertinents; iii) toute entité qui lui succéderait à la suite d'une fusion avec ce participant ou de sa consolidation. Le délai visé au premier alinéa est approuvé par les participants dans l'accord de consortium; b) chaque participant demeure libre de concéder une licence sur les droits de propriété qu'il détient sur les connaissances préexistantes, de les transférer ou de les céder de toute autre manière, sous réserve des droits et obligations figurant éventuellement dans la convention de subvention et l'accord de consortium; c) lorsqu'un participant cède la propriété de connaissances préexistantes, il transfère au cessionnaire les obligations y afférentes qui lui incombent au titre de la convention de subvention et de l'accord de consortium, notamment l'obligation de transférer ces obligations à tout cessionnaire ultérieur; d) un participant peut, sans l'accord des autres participants, mais à condition que ces derniers soient informés sans retard injustifié et que le cessionnaire consente, par écrit, à être lié par la convention de subvention et l'accord de consortium, transférer ses connaissances préexistantes à: i) une entité qui lui est affiliée; ii) tout acheteur de la totalité ou d'une partie de ses actifs pertinents; iii) toute entité qui lui succéderait à la suite d'une fusion avec ce participant ou de sa consolidation. Le délai visé au premier alinéa est approuvé par les participants dans l'accord de consortium.
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