Art. 1
En vigueur depuis le 17 févr. 2014
Article premier
Le règlement (CE) no 1249/2008 est modifié comme suit:
1)
À l’article 14, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. La constatation, aux niveaux national et de l’Union, des prix du marché sur la base de la grille utilisée dans l’Union pour le classement des carcasses visée à l’article 10 du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil (*1) est effectuée chaque semaine et porte sur les classes de conformation et d’état d’engraissement suivantes, réparties entre les catégories visées à l’annexe IV, point A. II, dudit règlement:
a)
carcasses d’animaux entre 8 mois et moins de 12 mois; U2, U3, R2, R3, O2, O3;
b)
carcasses d’animaux mâles non castrés entre 12 mois et moins de 24 mois; U2, U3, R2, R3, O2, O3;
c)
carcasses d’animaux mâles non castrés à partir de 24 mois; R 3;
d)
carcasses d’animaux mâles castrés à partir de 12 mois; U2, U3, U4, R3, R4, O3, O4;
e)
carcasses d’animaux femelles ayant déjà vêlé: R3, R4, O2, O3, O4, P2, P3;
f)
carcasses d’autres animaux femelles à partir de 12 mois: U2, U3, R2, R3, R4, O2, O3, O4.
(*1)
JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.»
"
2)
À l’article 25, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. Le prix visé au paragraphe 1 est déterminé par les cotations établies pour les catégories suivantes:
a)
carcasses d’un poids compris entre 60 kg et 120 kg: E, S;
b)
carcasses d’un poids compris entre 120 kg et 180 kg: R».
Historique des versions
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