Art. 1 · Objet et modification des bilans prévisionnels d'approvisionnement

Art. 1

Objet et modification des bilans prévisionnels d'approvisionnement

En vigueur depuis le 20 févr. 2014
Article premier Objet et modification des bilans prévisionnels d'approvisionnement Les bilans prévisionnels d'approvisionnement qui doivent être établis par les États membres conformément à l'article 9, paragraphe 2, du règlement (UE) no 228/2013, quantifient les besoins d'approvisionnement en produits essentiels de chaque région ultrapériphérique par année civile. Les États membres peuvent modifier leur bilan prévisionnel d’approvisionnement. L’article 40 du présent règlement s’applique à ces modifications.
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