Art. 10
Qualité des produits
En vigueur depuis le 20 févr. 2014
Article 10
Qualité des produits
La conformité des produits aux exigences prévues à l'article 10, paragraphe 4, du règlement (UE) no 228/2013 est examinée conformément aux normes ou usages en vigueur au sein de l'Union, au plus tard au stade de leur première commercialisation.
Lorsqu'il est constaté qu'un produit n'est pas conforme aux exigences prévues à l'article 10, paragraphe 4, du règlement (UE) no 228/2013, le bénéfice du régime spécifique d'approvisionnement est retiré et la quantité correspondante est réimputée au bilan prévisionnel d'approvisionnement. Dans le cas où une aide a été octroyée conformément à l'article 5 du présent règlement, l'aide est remboursée. Dans les cas où une importation a été effectuée conformément aux articles 2 ou 3 du présent règlement, le droit à l'importation est payé sauf si l'intéressé apporte la preuve que les produits ont été réexportés ou détruits.
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