Art. 13
Conditions d'exportation ou d'expédition
En vigueur depuis le 20 févr. 2014
Article 13
Conditions d'exportation ou d'expédition
1. L'exportation et l'expédition de produits en l'état ayant bénéficié du régime spécifique d'approvisionnement ou de produits conditionnés ou transformés contenant des produits ayant bénéficié du régime spécifique d'approvisionnement sont soumises aux conditions prévues aux paragraphes 2 à 6.
2. Pour les produits exportés, la case 44 de la déclaration d'exportation porte l'une des mentions figurant à l'annexe I, partie H.
3. Les quantités de produits qui ont bénéficié d'une exonération des droits d'importation et qui font l'objet d'une exportation sont réimputées au bilan prévisionnel d'approvisionnement.
Ces produits ne peuvent pas bénéficier d'une restitution à l'exportation.
4. Les quantités de produits qui ont bénéficié d'une exonération des droits d'importation et qui font l'objet d'une expédition sont réimputées au bilan prévisionnel d'approvisionnement et le montant des droits d'importation erga omnes applicables le jour de l'importation est versé par l'expéditeur au plus tard lors de l'expédition.
Ces produits ne peuvent pas être expédiés tant que le versement visé au premier alinéa n'a pas eu lieu.
Dans le cas où il n'est pas possible de déterminer le jour de l'importation, les produits sont considérés comme importés le jour où sont applicables les droits d'importation erga omnes les plus élevés pendant la période de six mois précédant la date de l'expédition.
5. Les quantités de produits qui ont bénéficié d'une aide et qui font l'objet d'une exportation ou d'une expédition sont réimputées au bilan prévisionnel d'approvisionnement et l'aide octroyée est remboursée par l'exportateur ou l'expéditeur au plus tard lors de l'exportation ou de l'expédition.
Ces produits ne peuvent pas faire l'objet d'une expédition ou d'une exportation tant que le remboursement visé au premier alinéa n'a pas eu lieu.
Dans le cas où il n'est pas possible de déterminer le montant de l'aide octroyée, les produits sont considérés comme ayant reçu l'aide la plus élevée fixée par l'Union pour ces produits pendant les six mois précédant la présentation de la demande d'exportation ou d'expédition.
Ces produits peuvent bénéficier d'une restitution à l'exportation, pour autant que les conditions prévues pour son octroi soient remplies.
6. Les autorités compétentes n'autorisent l'exportation ou l'expédition de produits transformés, autres que ceux visés aux paragraphes 3, 4 et 5 du présent article et à l'article 15, que dans la mesure où il est attesté par l'exportateur que ces produits n'ont pas bénéficié du régime spécifique d'approvisionnement.
Les autorités compétentes n'autorisent la réexportation ou la réexpédition de produits en l'état ou de produits conditionnés, autres que ceux visés aux paragraphes 3, 4 et 5 du présent article, que dans la mesure où il est attesté par l'exportateur que ces produits n'ont pas bénéficié du régime spécifique d'approvisionnement.
Les autorités compétentes effectuent les contrôles adéquats pour vérifier l'exactitude des attestations visées aux premier et deuxième alinéas et, le cas échéant, récupèrent l'avantage.
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