Art. 18
Dépôt des demandes
En vigueur depuis le 20 févr. 2014
Article 18
Dépôt des demandes
Les demandes d'aide au titre d'une année civile sont présentées aux services désignés par les autorités compétentes de l'État membre, conformément aux modèles établis par ces dernières et pendant les périodes qu'elles ont déterminées. Ces périodes sont définies de manière à permettre de procéder aux contrôles sur place nécessaires et ne vont pas au delà du 28 février de l'année civile suivante.
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