Art. 32 · Mesures nationales

Art. 32

Mesures nationales

En vigueur depuis le 20 févr. 2014
Article 32 Mesures nationales 1.   Les autorités compétentes arrêtent les mesures administratives complémentaires nécessaires pour la gestion du mécanisme du symbole graphique. Ces mesures peuvent prévoir notamment le prélèvement de cotisations auprès des opérateurs agréés pour l'impression du symbole graphique et pour couvrir les frais administratifs ainsi que les coûts des contrôles. 2.   À la demande de la Commission, les autorités compétentes communiquent à celle-ci le nom des services ou, le cas échéant, des organismes responsables de l'octroi de l'agrément prévu à l'article 6, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) no 179/2014 et de l'exécution des contrôles requis au titre de la présente section ainsi que les mesures complémentaires visées au paragraphe 1 du présent article. 3.   Les autorités compétentes notifient à la Commission chaque approbation du droit d'utiliser le symbole graphique en indiquant le nom et le siège du producteur, les produits et la période pour laquelle le droit a été accordé. La notification visée au présent paragraphe est effectuée conformément au règlement (CE) no 792/2009.
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