Art. 35
Conditions d’exonération
En vigueur depuis le 20 févr. 2014
Article 35
Conditions d’exonération
1. L'importation des produits énumérés à l'annexe VII est soumise à la présentation d'un certificat d'exonération. La demande de certificat et le certificat comportent dans la case 20 l'une des mentions figurant à l'annexe I, partie J.
Sauf dispositions contraires prévues par le présent règlement, les articles 3, 7 à 10, 12 et 16 du présent règlement, l'article 1er du règlement délégué (UE) no 179/2014, l’article 12, paragraphe 2, et l’article 18 du règlement (UE) no 228/2013 s’appliquent mutatis mutandis.
2. Les autorités compétentes s'assurent de l'utilisation des produits énumérés à l'annexe VII conformément aux dispositions de l'Union édictées en la matière, et notamment les articles 291 à 300 du règlement (CEE) no 2454/93.
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