Art. 39 · Rapport

Art. 39

Rapport

En vigueur depuis le 20 févr. 2014
Article 39 Rapport 1.   Le rapport prévu à l'article 32, paragraphe 2, du règlement (UE) no 228/2013 comporte notamment: (a) les changements significatifs éventuels de l'environnement socio-économique et agricole; (b) une synthèse des données physiques et financières disponibles relatives à la mise en œuvre de chaque mesure, suivie d'une analyse de ces données, et, si besoin, une présentation et une analyse du secteur d'activité dans lequel s'insère cette mesure; (c) l'état d'avancement des mesures et des priorités par rapport à leurs objectifs généraux et spécifiques à la date de présentation du rapport, en procédant à une quantification des indicateurs; (d) une synthèse des problèmes importants rencontrés dans la gestion et la mise en œuvre des mesures; (e) un examen du résultat de l'ensemble des mesures, en tenant compte de leurs liens réciproques; (f) pour le régime spécifique d'approvisionnement: i) des données et une analyse relatives à l'évolution des prix et à la répercussion de l'avantage ainsi octroyé, ainsi que les mesures prises et les contrôles réalisés pour s'assurer que cette répercussion est intervenue conformément à l'article 6 du présent règlement; ii) en tenant compte des autres aides existantes, une analyse de la proportionnalité des aides par rapport aux surcoûts d'acheminement vers les régions ultrapériphériques et aux prix pratiqués à l'exportation vers les pays tiers ainsi que, lorsqu'il s'agit de produits destinés à la transformation ou d'intrants agricoles, des surcoûts d'insularité et d'ultrapériphéricité; (g) l'indication du degré de réalisation des objectifs assignés à chacune des actions contenues dans le programme, mesuré au moyen d'indicateurs objectivement mesurables; (h) les données relatives au bilan annuel d'approvisionnement de la région concernée, notamment en termes de consommation, d'évolution des cheptels, de production et d'échanges; (i) les données relatives aux montants effectivement octroyés pour la réalisation des actions du programme sur la base des critères définis par les États membres, telles que le nombre de producteurs pouvant bénéficier de l'aide, le nombre d'animaux admis au paiement, les superficies admissibles, ou le nombre d'exploitations concernées; (j) les informations sur l'exécution financière de chaque action contenue dans le programme; (k) les données statistiques relatives aux contrôles effectués par les autorités compétentes et aux sanctions éventuellement appliquées; (l) les commentaires de l'État membre relatives à la mise en œuvre du programme; (m) les données annuelles relatives aux indicateurs de performance visés à l'article 37 du présent règlement. 2.   Le rapport visé au paragraphe 1 est présenté à la Commission conformément au règlement (CE) no 792/2009.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg_impl:2014:180:oj#art-39