Art. 4 · Fixation et octroi de l'aide

Art. 4

Fixation et octroi de l'aide

En vigueur depuis le 20 févr. 2014
Article 4 Fixation et octroi de l'aide 1.   Aux fins l'application de l'article 10, paragraphe 2, du règlement (UE) no 228/2013, l'État membre détermine dans le cadre du programme le montant de l'aide à accorder pour pallier l'éloignement, l'insularité et l'ultrapériphéricité en tenant compte: (a) pour ce qui concerne les surcoûts spécifiques relatifs au transport, de la rupture de charges pour l'acheminement des marchandises à destination des régions ultrapériphériques concernées; (b) pour ce qui concerne les surcoûts spécifiques dus à la transformation locale, de la taille réduite du marché, de la nécessité d'assurer la sécurité des approvisionnements et des exigences de qualité spécifiques applicables aux marchandises dans les régions ultrapériphériques concernées.
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