Art. 12
Exportations traditionnelles et expéditions traditionnelles de produits transformés
En vigueur depuis le 20 févr. 2014
Article 12
Exportations traditionnelles et expéditions traditionnelles de produits transformés
1. Le transformateur qui a déclaré, conformément à l'article 5, paragraphe 3, son intention d'exporter ou d'expédier dans le cadre de courants d'échanges traditionnels, comme indiqué à l'article 13, paragraphe 2, du règlement (UE) no 229/2013, des produits transformés contenant des matières premières qui ont bénéficié du régime spécifique d'approvisionnement peut le faire dans les limites des quantités annuelles indiquées à l'annexe I du présent règlement. Les autorités compétentes délivrent les autorisations nécessaires de manière à garantir que les opérations n'excèdent pas lesdites quantités annuelles.
2. L'exportation des produits visés au paragraphe 1 n'est pas soumise à la présentation d'un certificat d'exportation.
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