Art. 12 · Exportations traditionnelles et expéditions traditionnelles de produits transformés

Art. 12

Exportations traditionnelles et expéditions traditionnelles de produits transformés

En vigueur depuis le 20 févr. 2014
Article 12 Exportations traditionnelles et expéditions traditionnelles de produits transformés 1.   Le transformateur qui a déclaré, conformément à l'article 5, paragraphe 3, son intention d'exporter ou d'expédier dans le cadre de courants d'échanges traditionnels, comme indiqué à l'article 13, paragraphe 2, du règlement (UE) no 229/2013, des produits transformés contenant des matières premières qui ont bénéficié du régime spécifique d'approvisionnement peut le faire dans les limites des quantités annuelles indiquées à l'annexe I du présent règlement. Les autorités compétentes délivrent les autorisations nécessaires de manière à garantir que les opérations n'excèdent pas lesdites quantités annuelles. 2.   L'exportation des produits visés au paragraphe 1 n'est pas soumise à la présentation d'un certificat d'exportation.
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