Art. 2 · Fixation et octroi de l'aide

Art. 2

Fixation et octroi de l'aide

En vigueur depuis le 20 févr. 2014
Article 2 Fixation et octroi de l'aide 1.   Aux fins de l'article 9, paragraphe 1, du règlement (UE) no 229/2013, la Grèce détermine dans le cadre du programme le montant de l'aide à accorder pour chaque produit afin de pallier l'isolement, l'insularité et l'éloignement en tenant compte: a) des besoins spécifiques des îles mineures et des exigences précises de qualité; b) des courants d'échanges traditionnels avec les ports de la Grèce continentale et entre les îles de la mer Égée; c) de l'aspect économique des aides envisagées; d) le cas échéant, de la nécessité de ne pas entraver le développement potentiel des productions locales; e) en ce qui concerne les surcoûts spécifiques relatifs au transport, de la rupture de charges pour l'acheminement des marchandises à destination des îles mineures; f) en ce qui concerne les surcoûts spécifiques relatifs à la transformation locale, de la taille réduite du marché et de la nécessité d'assurer la sécurité de l'approvisionnement des îles mineures concernées en marchandises. 2.   Aucune aide n'est octroyée pour l'approvisionnement d'une île mineure en produits ayant déjà bénéficié du régime spécifique d'approvisionnement dans une autre île mineure.
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