Art. 3 · Certificat d'aide et paiement

Art. 3

Certificat d'aide et paiement

En vigueur depuis le 20 févr. 2014
Article 3 Certificat d'aide et paiement 1.   L'aide est accordée sur présentation d'un certificat (ci-après dénommé «certificat d'aide»), utilisé totalement. La présentation du certificat d'aide aux autorités chargées du paiement vaut demande d’aide. Sauf en cas de force majeure ou de conditions climatiques exceptionnelles, les certificats sont présentés dans un délai de 30 jours à compter de la date à laquelle ils sont facturés. En cas de dépassement du délai susvisé, le montant de l'aide est réduit de 5 % par jour de dépassement. Le paiement de l'aide est effectué par les autorités compétentes au plus tard dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter du jour du dépôt du certificat utilisé, sauf dans l'un des cas suivants: a) force majeure ou conditions climatiques exceptionnelles; b) ouverture d'une enquête administrative concernant l'existence du droit à l'aide; dans ce cas, le paiement n'intervient qu'après reconnaissance du droit à l'aide. 2.   Le certificat d'aide est établi sur le modèle du certificat d'importation figurant à l'annexe I du règlement (CE) no 376/2008. L'article 7, paragraphe 5, et les articles 12, 14, 16, 17, 18, 20, 22, 25, 26, 28, 32 et 35 à 40 du règlement (CE) no 376/2008 s'appliquent mutatis mutandis, sans préjudice des dispositions du présent règlement. 3.   La mention «certificat d'aide» est imprimée ou apposée au moyen d'un cachet dans la case 20 (mentions particulières) du certificat. 4.   Les cases 7 et 8 du certificat sont barrées. 5.   Le dernier jour de validité est indiqué dans la case 12 du certificat d'aide. 6.   Le montant de l'aide applicable est celui en vigueur le jour du dépôt de la demande du certificat d'aide. 7.   Le certificat d'aide est délivré par l'autorité compétente sur demande des intéressés, dans les limites des bilans prévisionnels d'approvisionnement.
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