Art. 5 · Registre des opérateurs

Art. 5

Registre des opérateurs

En vigueur depuis le 20 févr. 2014
Article 5 Registre des opérateurs 1.   Pour pouvoir être inscrit dans le registre visé à l'article 11, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 229/2013, l'opérateur s’engage à: a) communiquer aux autorités compétentes, à leur demande, toutes les informations utiles sur ses activités commerciales, notamment sur les prix et les marges bénéficiaires qu'il pratique; b) opérer exclusivement en son nom et pour son propre compte; c) présenter des demandes de certificat proportionnées à ses capacités réelles d'écoulement des produits en question, ces capacités étant justifiées par référence à des éléments objectifs; d) s'abstenir d'agir de toute manière susceptible de provoquer des pénuries artificielles de produits et de commercialiser les produits disponibles à des prix anormalement bas; e) assurer, à la satisfaction des autorités compétentes, la répercussion de l'avantage jusqu'à l'utilisateur final lors de l'écoulement des produits agricoles dans les îles mineures. 2.   L'opérateur qui envisage d'expédier vers le reste de l'Union ou d'exporter vers des pays tiers des produits en l'état, transformés ou conditionnés, dans les conditions visées à l'article 11 déclare, lors de la présentation de sa demande d'inscription au registre ou ultérieurement, son intention de s'engager dans une telle activité, en indiquant, le cas échéant, la localisation des installations de conditionnement. 3.   Le transformateur qui envisage d'exporter vers des pays tiers ou d'expédier vers le reste de l'Union des produits transformés dans les conditions visées à l'article 11 ou à l'article 12 déclare, lors de la présentation de sa demande d'inscription au registre ou ultérieurement, son intention de s'engager dans une telle activité, en indiquant la localisation des installations de transformation et en fournissant, le cas échéant, les listes analytiques des produits transformés.
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