Art. 8 · Qualité des produits

Art. 8

Qualité des produits

En vigueur depuis le 20 févr. 2014
Article 8 Qualité des produits La conformité des produits aux exigences visées à l'article 9, paragraphe 2, du règlement (UE) no 229/2013 est examinée selon les normes ou les usages en vigueur au sein de l'Union au plus tard au stade de leur première commercialisation. Lorsqu'il est constaté qu'un produit n'est pas conforme aux exigences visées à l'article 9, paragraphe 2, du règlement (UE) no 229/2013, le bénéfice du régime spécifique d'approvisionnement est retiré et la quantité correspondante est réimputée au bilan prévisionnel d'approvisionnement. Dans le cas où une aide a été octroyée conformément à l'article 3 du présent règlement, elle est remboursée.
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