Art. 2 · Contenu du système d’échange de données électroniques

Art. 2

Contenu du système d’échange de données électroniques

En vigueur depuis le 25 févr. 2014
Article 2 Contenu du système d’échange de données électroniques 1.   Le système d’échange de données électroniques (ci-après, «SFC2014») contient au minimum les informations indiquées dans les modèles, formats et formulaires établis conformément au règlement (UE) no 1303/2013, au règlement (UE) no 1299/2013, au règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil (5) et au futur acte juridique de l'Union établissant les conditions du soutien financier de la politique maritime et de la pêche pour la période de programmation 2014-2020 (le «règlement FEAMP»). 2.   Les informations fournies dans les formulaires électroniques intégrés dans SFC2014 (ci-après dénommées les «données structurées») ne peuvent pas être remplacées par des données non structurées, y compris l’utilisation d’hyperliens ou d’autres types de données non structurées telles que l'ajout de documents ou d'images sous forme de pièces jointes. Dans le cas où un État membre transmet la même information sous la forme de données structurées et de données non structurées, les données structurées sont utilisées en cas d’incohérence.
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