Art. 1

Art. 1

En vigueur depuis le 25 févr. 2014
Article premier 1.   Le modèle destiné à l'élaboration des programmes opérationnels présentés au titre de l’objectif «Investissement pour la croissance et l’emploi» figure à l’annexe I du présent règlement. 2.   Le modèle destiné à l'élaboration des programmes de coopération présentés au titre de l’objectif «Coopération territoriale européenne» figure à l’annexe II du présent règlement.
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