Art. 1
En vigueur depuis le 25 févr. 2014
Article premier
1. Le modèle destiné à l'élaboration des programmes opérationnels présentés au titre de l’objectif «Investissement pour la croissance et l’emploi» figure à l’annexe I du présent règlement.
2. Le modèle destiné à l'élaboration des programmes de coopération présentés au titre de l’objectif «Coopération territoriale européenne» figure à l’annexe II du présent règlement.
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