Art. 10
Teneur des demandes de protection
En vigueur depuis le 26 févr. 2014
Article 10
Teneur des demandes de protection
1. Les demandes de protection de dénominations en tant qu’indications géographiques sont accompagnées d’un dossier technique comportant:
a)
la dénomination à protéger;
b)
le nom et l’adresse du demandeur;
c)
le cahier des charges visé au paragraphe 2; et
d)
un document unique résumant le cahier des charges visé au paragraphe 2.
2. Pour pouvoir bénéficier d’une indication géographique au titre du présent règlement, un produit doit satisfaire au cahier des charges correspondant, qui comprend au minimum:
a)
la dénomination à protéger;
b)
une description du produit, et notamment ses principales caractéristiques analytiques ainsi qu’une indication de ses caractéristiques organoleptiques;
c)
le cas échéant, les processus d’élaboration et spécifications particuliers ainsi que les restrictions applicables à cette élaboration;
d)
la délimitation de la zone géographique concernée;
e)
les éléments qui corroborent le lien visé à l’article 2, point 3;
f)
les exigences applicables en vertu du droit de l’Union ou du droit national ou, lorsque des États membres le prévoient, fixées par une organisation responsable de la gestion de l’indication géographique protégée, étant entendu que ces exigences sont objectives, non discriminatoires et compatibles avec le droit de l’Union;
g)
une indication de la principale matière première d’où est tiré le produit vinicole aromatisé;
h)
le nom et l’adresse des autorités ou des organismes contrôlant le respect des dispositions du cahier des charges ainsi qu’une description précise de leur mission.
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