Art. 25 · Annulation

Art. 25

Annulation

En vigueur depuis le 26 févr. 2014
Article 25 Annulation La Commission peut décider, par voie d’actes d’exécution, de sa propre initiative ou sur demande dûment motivée d’un État membre, d’un pays tiers ou d’une personne physique ou morale pouvant justifier d’un intérêt légitime, de retirer la protection accordée à une indication géographique si le respect du cahier des charges correspondant n’est plus assuré. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 34, paragraphe 2. Les articles 13 à 16 s’appliquent mutatis mutandis.
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