Art. 29
Compétences d’exécution
En vigueur depuis le 26 févr. 2014
Article 29
Compétences d’exécution
1. La Commission peut adopter, par voie d’actes d’exécution, toutes les mesures relatives au présent chapitre en ce qui concerne:
a)
les informations à fournir dans le cahier des charges du produit en ce qui concerne le lien visé à l’article 2, point 3, entre la zone géographique et le produit final;
b)
les modes de publicité des décisions sur la protection ou le rejet visées à l’article 16 à la disposition du public;
c)
le dépôt des demandes transfrontalières;
d)
les contrôles et vérifications à effectuer par les États membres, y compris les analyses.
Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 34, paragraphe 2.
2. La Commission peut, par voie d’actes d’exécution, adopter toutes les mesures nécessaires relatives au présent chapitre en ce qui concerne la procédure applicable, y compris la recevabilité, pour l’examen des demandes de protection ou pour l’approbation de la modification d’une indication géographique, ainsi que la procédure applicable, y compris la recevabilité, pour les demandes d’opposition, d’annulation ou de conversion, et la présentation d’informations relatives aux dénominations géographiques protégées existantes, en ce qui concerne notamment:
a)
les modèles de documents et les modalités de transmission;
b)
les délais;
c)
les détails des faits, les preuves et les pièces justificatives à soumettre à l’appui de la candidature ou de la demande.
Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 34, paragraphe 2.
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