Art. 3
Définition et classification des produits vinicoles aromatisés
En vigueur depuis le 26 févr. 2014
Article 3
Définition et classification des produits vinicoles aromatisés
1. Les produits vinicoles aromatisés sont les produits issus de produits du secteur vitivinicole visés dans le règlement (UE) no 1308/2013 qui ont été aromatisés. Ils sont regroupés dans les catégories suivantes:
a)
vins aromatisés;
b)
boissons aromatisées à base de vin;
c)
cocktails aromatisés de produits vitivinicoles.
2. Un vin aromatisé est une boisson:
a)
obtenue à partir d’un ou de plusieurs des produits de la vigne définis à l’annexe II, partie IV, point 5, et à l’annexe VII, partie II, point 1 et points 3 à 9, du règlement (UE) no 1308/2013, à l’exception du vin «Retsina»;
b)
dans laquelle les produits vinicoles visés au point a) représentent au moins 75 % du volume total;
c)
avec éventuelle addition d’alcool;
d)
avec éventuelle addition de colorants;
e)
à laquelle soit du moût de raisins, soit du moût de raisins en partie fermenté, soit les deux ont pu être ajoutés;
f)
qui peut avoir été édulcorée;
g)
ayant un titre alcoométrique volumique acquis supérieur ou égal à 14,5 % vol et inférieur à 22 % vol et un titre alcoométrique volumique total supérieur ou égal à 17,5 % vol.
3. Une boisson aromatisée à base de vin est une boisson:
a)
obtenue à partir d’un ou de plusieurs des produits de la vigne définis à l’annexe VII, partie II, points 1, 2 et 4 à 9, du règlement (UE) no 1308/2013, à l’exclusion de vins élaborés avec l’adjonction d’alcool et du vin «Retsina»;
b)
dans laquelle les produits de la vigne visés au point a) représentent au moins 50 % du volume total;
c)
n’ayant pas fait l’objet d’une addition d’alcool, sauf mention contraire à l’annexe II;
d)
avec éventuelle addition de colorants;
e)
à laquelle soit du moût de raisins, soit du moût de raisins en partie fermenté, soit les deux ont pu être ajoutés;
f)
qui peut avoir été édulcorée;
g)
ayant un titre alcoométrique volumique acquis inférieur ou égal à 4,5 % vol et inférieur à 14,5 % vol.
4. Un cocktail aromatisé de produits vitivinicoles est une boisson:
a)
obtenue à partir d’un ou de plusieurs des produits de la vigne définis à l’annexe VII, partie II, points 1, 2 et points 4 à 11, du règlement (UE) no 1308/2013, à l’exclusion de vins élaborés avec l’adjonction d’alcool et du vin «Retsina»;
b)
dans laquelle les produits de la vigne visés au point a) représentent au moins 50 % du volume total;
c)
n’ayant pas fait l’objet d’une addition d’alcool;
d)
avec éventuelle addition de colorants;
e)
qui peut avoir été édulcorée;
f)
ayant un titre alcoométrique volumique acquis supérieur à 1,2 % vol et inférieur à 10 % vol.
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