Art. 30 · Candidature ou demande irrecevable

Art. 30

Candidature ou demande irrecevable

En vigueur depuis le 26 févr. 2014
Article 30 Candidature ou demande irrecevable Lorsqu’une candidature ou une demande présentée au titre du présent chapitre est jugée irrecevable, la Commission décide, par voie d’actes d’exécution adoptés sans appliquer la procédure visée à l’article 34, paragraphe 2, de la déclarer irrecevable.
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