Art. 1

Art. 1

En vigueur depuis le 26 févr. 2014
Article premier Le règlement (UE) no 510/2011 est modifié comme suit: 1) à l’article 1er, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2.   Le présent règlement fixe l’objectif, applicable à partir de 2020 aux véhicules utilitaires légers neufs immatriculés dans l’Union, d’un niveau d’émissions moyen de 147 g de CO2/km mesuré comme prévu dans le règlement (CE) no 715/2007 et ses mesures d’exécution, ainsi que grâce à des technologies innovantes.» 2) à l’article 2, le paragraphe suivant est ajouté: «4.   L’article 4, l’article 8, paragraphe 4, points b) et c), l’article 9 et l’article 10, paragraphe 1, points a) et c), ne s’appliquent pas au constructeur qui représente, avec l’ensemble de ses entreprises liées, moins de 1 000 véhicules utilitaires légers neufs immatriculés dans l’Union au cours de l’année civile écoulée.» 3) à l’article 11, paragraphe 3, la dernière phrase est supprimée; 4) l’article 12 est modifié comme suit: a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1.   À la demande d’un fournisseur ou d’un constructeur, la réduction des émissions de CO2 rendue possible en utilisant des technologies innovantes ou une combinaison de technologies innovantes (ci-après dénommée «ensemble technologique innovant») est envisagée. La contribution totale de ces technologies à la réduction de l’objectif d’émissions spécifiques d’un constructeur peut atteindre un maximum de 7 g de CO2/km.» b) au paragraphe 2, la partie introductive est remplacée par le texte suivant: «2.   La Commission adopte, au moyen d’actes d’exécution, les dispositions détaillées d’une procédure d’approbation des technologies innovantes ou des ensembles technologiques innovants visés au paragraphe 1 au plus tard le 31 décembre 2012. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 14, paragraphe 2, du présent règlement. Ces dispositions détaillées sont conformes aux dispositions établies en vertu de l’article 12, paragraphe 2, du règlement (CE) no 443/2009 et reposent sur les critères suivants pour les technologies innovantes:» 5) l’article 13 est modifié comme suit: a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1.   Au plus tard le 31 décembre 2015, la Commission réexamine les objectifs d’émissions spécifiques et les modalités qui y sont fixées ainsi que les autres aspects du présent règlement afin de fixer les objectifs en matière d’émissions de CO2 pour les véhicules utilitaires légers neufs pour la période postérieure à 2020. À cet égard, l’évaluation du taux de réduction nécessaire s’inscrit dans le cadre des objectifs climatiques à long terme de l’Union, ainsi que des implications pour la mise au point d’une technologie rentable de réduction des émissions de CO2 des véhicules utilitaires légers. La Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport présentant les résultats de ce réexamen. Ce rapport comprend toute proposition appropriée de modification du présent règlement, y compris l’éventuelle fixation d’un objectif réaliste et réalisable, fondé sur une analyse d’impact globale qui tiendra compte du maintien de la compétitivité du secteur de la construction de véhicules utilitaires légers et des secteurs liés. Lorsqu’elle élabore ces propositions, la Commission veille à ce qu’elles soient aussi neutres que possible du point de vue de la concurrence, et durables et équitables du point de vue social.» b) le paragraphe 6 est modifié comme suit: i) le deuxième alinéa est supprimé; ii) le quatrième alinéa est remplacé par les deux alinéas suivants: «La Commission détermine, au moyen d’un acte d’exécution, les paramètres de corrélation nécessaires pour tenir compte de tout changement dans la procédure d’essai réglementaire de mise en œuvre pour mesurer les émissions spécifiques de CO2 visée dans le règlement (CE) no 715/2007 et le règlement (CE) no 692/2008 de la Commission (*1). Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 14, paragraphe 2, du présent règlement. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 15 et sous réserve des conditions qui sont fixées aux articles 16 et 17 en vue d’adapter les formules figurant à l’annexe I, en utilisant la méthode adoptée en application du premier alinéa, tout en veillant à ce que les exigences en matière de réduction applicables dans le cadre des anciennes et des nouvelles procédures d’essai aux constructeurs et aux véhicules d’utilité différente soient d’une rigueur comparable. (*1)  Règlement (CE) no 692/2008 de la Commission du 18 juillet 2008 portant application et modification du règlement (CE) no 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules (JO L 199 du 28.7.2008, p. 1).» " 6) à l’article 14, le paragraphe suivant est ajouté: «2   bis. Lorsque le comité visé au paragraphe 1 n’émet aucun avis, la Commission n’adopte pas le projet d’acte d’exécution, et l’article 5, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.» 7) à l’annexe I, point 1, le point suivant est ajouté: «c) à compter de 2020: où: M = la masse du véhicule en kilogrammes (kg) M0 = la valeur adoptée conformément à l’article 13, paragraphe 5 a = 0,096.»
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