Art. 3
En vigueur depuis le 26 févr. 2014
Article 3
Le règlement (CE) no 1506/98 est modifié comme suit:
1)
L’article 3 est remplacé par le texte suivant:
«Article 3
La Commission met fin, au moyen d’actes d’exécution, aux mesures de suspension visées à l’article 2 dès que les obstacles aux exportations préférentielles de l’Union vers la Turquie seront levés. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 3 bis, paragraphe 2.»
2)
L’article suivant est ajouté:
«Article 3 bis
1. La Commission est assistée par le comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles institué par l’article 229 du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil (*5). Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (*6).
2. Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.
3. Lorsque l’avis du comité doit être obtenu par procédure écrite, ladite procédure est close sans résultat lorsque, dans le délai imparti pour la formulation de l’avis, le président du comité le décide ou au moins un quart des membres du comité le demande.
(*5) Règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 671)."
(*6) Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).»
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