Art. 18
Valeur résiduelle de l'investissement
En vigueur depuis le 3 mars 2014
Article 18
Valeur résiduelle de l'investissement
[Article 61, paragraphe 3, septième alinéa, du règlement (UE) no 1303/2013]
1. Lorsque les actifs d'une opération ont une durée de vie dépassant la période de référence visée à l'article 15, paragraphe 2, leur valeur résiduelle est déterminée par le calcul de la valeur actuelle nette des flux de trésorerie pour le restant de la durée de vie de l'opération. D'autres méthodes de calcul de la valeur résiduelle peuvent être utilisées dans des circonstances dûment justifiées.
2. La valeur résiduelle de l'investissement est incluse dans le calcul des recettes nettes actualisées de l'opération uniquement si ces recettes compensent les coûts visés à l'article 17.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_del:2014:480:oj#art-18