Art. 20 · Financement à taux forfaitaire pour les coûts indirects fondé sur le règlement (UE) no 1290/2013

Art. 20

Financement à taux forfaitaire pour les coûts indirects fondé sur le règlement (UE) no 1290/2013

En vigueur depuis le 3 mars 2014
Article 20 Financement à taux forfaitaire pour les coûts indirects fondé sur le règlement (UE) no 1290/2013 [Article 68, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 1303/2013] Les coûts indirects peuvent être calculés par l'application du taux forfaitaire établi conformément à l'article 29, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1290/2013 pour les types d'opérations ou les projets faisant partie d'opérations, comme ci-après: a) les opérations soutenues par le FEDER au titre des codes des domaines d'intervention 056, 057 et 060 à 065, tels qu'ils figurent dans le tableau 1 de l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 215/2014 de la Commission (5) et mises en œuvre au titre de l'une des priorités d'investissement définies à l'article 5, paragraphe 1, points a) et b), paragraphe 2, point b), paragraphe 3, points a) et c), et paragraphe 4, point f), du règlement (UE) no 1301/2013 du Parlement européen et du Conseil (6); b) opérations subventionnées par le FSE au titre du code de domaine d'intervention 04 tel qu'il figure dans le tableau 6 de l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 215/2014 de la Commission et qui contribuent à renforcer la recherche, le développement technologique et l'innovation, conformément à l'article 3, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) no 1304/2013; c) les opérations subventionnées par le Feader conformément aux articles 17, 26 ou 35 du règlement (UE) no 1305/2013 et qui contribuent à la priorité de l'Union prévue à l'article 5, paragraphe 1, dudit règlement. Lorsque l'opération est programmée conformément aux articles 17 et 26 du règlement (UE) no 1305/2013, seules les opérations mises en œuvre par un groupe opérationnel du partenariat européen d'innovation et financées au titre de l'article 35, paragraphe 1, point c), dudit règlement sont prises en compte; d) les opérations financées par le FEAMP et programmées conformément aux articles 28, 37 ou 41, paragraphe 5, du futur acte juridique de l'Union établissant les conditions relatives au soutien financier apporté à la politique maritime et de la pêche pour la période de programmation 2014-2020.
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