Art. 8 · Règles particulières relatives aux garanties fournies par des instruments financiers

Art. 8

Règles particulières relatives aux garanties fournies par des instruments financiers

En vigueur depuis le 3 mars 2014
Article 8 Règles particulières relatives aux garanties fournies par des instruments financiers [Article 38, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement (UE) no 1303/2013] Lorsque des instruments financiers fournissent des garanties, les exigences suivantes sont satisfaites: a) un coefficient multiplicateur approprié résulte du rapport entre le montant de la contribution du programme réservé pour couvrir les pertes prévues et imprévues des nouveaux prêts ou d'autres instruments de partage des risques devant être couverts par les garanties, et la valeur des nouveaux prêts correspondants (ou autres instruments de partage des risques) décaissés; b) le coefficient multiplicateur est établi au moyen d'une évaluation ex ante prudente des risques portant sur le produit de garantie spécifique à proposer, en tenant compte des conditions spécifiques du marché, de la stratégie d'investissement de l'instrument financier et des principes d'économie et d'efficacité. L'évaluation des risques ex ante peut faire l'objet d'un réexamen lorsque les conditions prévalant ultérieurement sur le marché le justifient; c) la contribution du programme engagée pour honorer les garanties tient compte de cette évaluation des risques ex ante; d) dans le cas où l'intermédiaire financier ou l'entité bénéficiant des garanties n'a pas versé aux bénéficiaires finaux le montant prévu des nouveaux prêts ou d'autres instruments de partage des risques, les dépenses éligibles sont réduites proportionnellement.
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