Art. 1
Objet et champ d'application
En vigueur depuis le 4 mars 2014
Article premier
Objet et champ d'application
1. Sans préjudice des règles d'éligibilité fixées aux articles 65 à 71 du règlement (UE) no 1303/2013 ou sur la base de ceux-ci, le présent règlement définit des règles particulières d'éligibilité pour les programmes de coopération en ce qui concerne les catégories de dépenses suivantes:
a)
frais de personnel;
b)
frais de bureau et frais administratifs;
c)
frais de déplacement et d'hébergement;
d)
frais liés au recours à des compétences et à des services externes; et
e)
dépenses d'équipement.
2. Les États membres participant au comité de suivi d'un programme de coopération peuvent convenir que les dépenses relevant d'une ou de plusieurs des catégories visées au paragraphe 1 ne sont pas éligibles au titre d'un ou de plusieurs axes prioritaires.
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