Art. 5 · Frais de déplacement et d'hébergement

Art. 5

Frais de déplacement et d'hébergement

En vigueur depuis le 4 mars 2014
Article 5 Frais de déplacement et d'hébergement 1.   Les dépenses relatives aux frais de déplacement et d'hébergement sont limitées aux postes suivants: a) frais de déplacement (par exemple, les titres de transport, l'assurance voyage et l'assurance automobile, les frais d'essence, les frais kilométriques des véhicules, les frais de péage et les frais de stationnement); b) frais de repas; c) frais d'hébergement; d) frais de visas; e) indemnités journalières. 2.   Tout poste visé au paragraphe 1, points a) à d), et couvert par une indemnité journalière ne peut pas être remboursé en sus de l'indemnité journalière. 3.   Les frais de déplacement et d'hébergement se rapportant à des experts externes et à des prestataires de services entrent dans la catégorie des frais liés au recours à des compétences et à des services externes énumérés à l'article 6. 4.   Le paiement direct des dépenses relevant du présent article par un salarié du bénéficiaire est étayé par une preuve de remboursement effectué par le bénéficiaire en faveur de ce salarié. 5.   Pour ce qui est des opérations portant sur des activités d'assistance technique ou de promotion et sur le renforcement des capacités, les dépenses engagées en dehors de la partie de la zone couverte par le programme qui appartient à l'Union sont éligibles si elles ont été engagées conformément à l'article 20, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1299/2013. 6.   L'autorité de gestion peut considérer comme éligibles les frais d'hébergement et de repas dans des établissements situés en dehors de la partie de la zone couverte par le programme qui appartient à l'Union, s'ils ont été engagés conformément à l'article 20, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1299/2013. Il en va de même pour les frais relatifs aux déplacements locaux sur le lieu d'un événement ou d'une action situés en dehors de la partie de la zone couverte par le programme qui appartient à l'Union. 7.   En ce qui concerne le personnel des bénéficiaires situé en dehors de la partie de la zone couverte par le programme qui appartient à l'Union, l'autorité de gestion peut considérer comme éligibles les frais visés au paragraphe 1, y compris les frais de déplacement à destination et en provenance du lieu d'un événement ou d'une action au sein ou en dehors de la partie de la zone couverte par le programme qui appartient à l'Union, s'ils ont été engagés conformément à l'article 20, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1299/2013. 8.   En ce qui concerne le personnel des bénéficiaires situé à l'intérieur de la partie de la zone couverte par le programme qui appartient à l'Union, les frais visés au paragraphe 1, y compris les frais de déplacement à destination et en provenance du lieu d'un événement ou d'une action au sein ou en dehors de la partie de la zone couverte par le programme qui appartient à l'Union, sont considérés comme éligibles conformément à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1299/2013.
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