Art. 5 · Fixation des valeurs intermédiaires et des valeurs cibles

Art. 5

Fixation des valeurs intermédiaires et des valeurs cibles

En vigueur depuis le 7 mars 2014
Article 5 Fixation des valeurs intermédiaires et des valeurs cibles 1.   Les valeurs intermédiaires et les valeurs cibles sont fixées au niveau de la priorité, sauf dans les cas visés à l’article 7. Les indicateurs de réalisation et les étapes clés de mise en œuvre définis dans le cadre de performance correspondent à plus de 50 % de la dotation financière allouée à la priorité. Pour déterminer ce montant, une dotation allouée à un indicateur de réalisation ou à une étape clé de mise en œuvre n'est comptée qu'une seule fois. 2.   Pour tous les Fonds ESI, sauf dans le cas du Feader, la valeur intermédiaire et la valeur cible pour un indicateur financier renvoient au montant total des dépenses éligibles enregistrées dans le système comptable de l’autorité de certification et certifiées par cette autorité conformément à l’article 126, point c), du règlement (UE) no 1303/2013. Dans le cas du Feader, elles renvoient à la totalité des dépenses publiques réalisées introduites dans le système commun de suivi et d’évaluation. 3.   Pour tous les Fonds ESI, à l'exception du FSE et du Feader, la valeur intermédiaire et la valeur cible pour un indicateur de réalisation renvoient à des opérations dans lesquelles toutes les actions conduisant à des réalisations ont été menées intégralement, mais pour lesquelles tous les paiements n'ont pas nécessairement été effectués. En ce qui concerne le FSE et le Feader, pour les mesures prises conformément à l'article 16, à l'article 19, paragraphe 1, point c), à l'article 21, paragraphe 1, points a) et b), aux articles 27 à 31, 33 et 34 du règlement (UE) no 1305/2013, la valeur intermédiaire et la valeur cible peuvent aussi renvoyer à la valeur obtenue pour des opérations qui ont commencé, mais dans lesquelles certaines actions conduisant à des réalisations sont encore en cours. Dans le cas des autres mesures au titre du Feader, elles renvoient aux opérations achevées au sens de l’article 2, point 14), du règlement (UE) no 1303/2013. 4.   Une étape clé de mise en œuvre est une étape importante dans la mise en œuvre d'opérations au titre d’une priorité, dont l’achèvement est vérifiable et peut être exprimé par un nombre ou un pourcentage. Aux fins des articles 6 et 7 du présent règlement, les étapes clés de mise en œuvre sont traitées comme des indicateurs. 5.   Un indicateur de résultat n'est utilisé que dans les cas appropriés et étroitement lié aux interventions bénéficiant d'un soutien. 6.   Lorsque les informations visées à l’article 4, paragraphe 2, du présent règlement se sont révélées fondées sur des hypothèses erronées donnant lieu à une sous-estimation ou à une surestimation des valeurs intermédiaires ou des valeurs cibles, cela peut être considéré comme un cas dûment justifié au sens de l’annexe II, point 5, du règlement (UE) no 1303/2013.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg_impl:2014:215:oj#art-5