Art. 21

Art. 21

En vigueur depuis le 10 mars 2014
Article 21 Le présent règlement s'applique: a) sur le territoire de l'Union, y compris son espace aérien; b) à bord de tout aéronef ou de tout navire relevant de la juridiction d'un État membre; c) à toute personne, à l'intérieur ou à l'extérieur du territoire de l'Union, qui est ressortissante d'un État membre; d) à toute personne morale, toute entité ou tout organisme, à l'intérieur ou à l'extérieur de l'Union, établi ou constitué selon le droit d'un État membre; e) à toute personne morale, toute entité ou tout organisme exerçant une activité exclusivement ou partiellement sur le territoire de l'Union.
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