Art. 9 · Modification de programmes opérationnels

Art. 9

Modification de programmes opérationnels

En vigueur depuis le 11 mars 2014
Article 9 Modification de programmes opérationnels 1.   Un État membre peut introduire une demande de modification d'un programme opérationnel. Cette demande est accompagnée du programme opérationnel modifié et de la justification de la modification. 2.   La Commission évalue les informations fournies en application du paragraphe 1 en tenant compte de la justification donnée par l'État membre. Elle peut formuler des observations et l'État membre lui communique toutes les informations complémentaires nécessaires. 3.   La Commission approuve la demande de modification du programme opérationnel, par voie d'actes d'exécution, au plus tard quatre mois après que celle-ci a été introduite par l'État membre, sous réserve que toute observation de la Commission ait été prise en compte de manière appropriée.
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