Art. 1 · Objet et objectifs

Art. 1

Objet et objectifs

En vigueur depuis le 11 mars 2014
Article premier Objet et objectifs 1.   Le présent règlement institue un instrument (ci-après dénommé «instrument contribuant à la stabilité et à la paix») qui apporte, pour la période 2014-2020, un soutien direct aux politiques extérieures de l'Union par l'accroissement de l'efficacité et de la cohérence des actions de l'Union dans les domaines de la réaction aux crises, de la prévention des conflits, de la consolidation de la paix et de la préparation aux crises, ainsi que de la lutte contre les menaces mondiales et transrégionales. 2.   L'Union met en œuvre, dans les conditions prévues par le présent règlement, des mesures de coopération au développement ainsi que des mesures de coopération financière, économique et technique avec des pays tiers, des organisations régionales et internationales, ainsi que d'autres acteurs étatiques et de la société civile. 3.   Aux fins du présent règlement, le terme «les acteurs de la société civile» comprend les organisations non gouvernementales, les organisations représentant des populations autochtones, les groupements de citoyens et professionnels locaux, les coopératives, les syndicats, les organisations représentant des acteurs économiques et sociaux, les organisations locales (y compris les réseaux) qui œuvrent dans le domaine de la coopération et de l'intégration régionales décentralisées, les organisations de consommateurs, les organisations de femmes ou de jeunes, les organisations pédagogiques, culturelles, de recherche et scientifiques, les universités, les églises et les associations ou communautés religieuses, les médias et toutes associations non gouvernementales et fondations privées ou publiques susceptibles d'apporter leur contribution au développement ou à la dimension extérieure des politiques intérieures. D'autres organes ou acteurs non énumérés au présent alinéa peuvent faire l'objet d'un financement, pour autant que la réalisation des objectifs visés par le présent règlement l'exige. 4.   Les objectifs spécifiques du présent règlement sont les suivants: a) dans une situation de crise ou de crise émergente, contribuer rapidement à la stabilité en prévoyant une réaction efficace conçue pour aider à préserver, établir ou restaurer les conditions essentielles pour permettre la mise en œuvre effective des politiques et des actions extérieures de l'Union conformément à l'article 21 du traité sur l'Union européenne; b) contribuer à prévenir les conflits et à garantir une capacité et un degré de préparation suffisants en vue de faire face aux situations d'avant-crise et d'après-crise et de consolider la paix; et c) répondre aux menaces spécifiques qui pèsent sur la paix ainsi que sur la sécurité et la stabilité internationales au niveau mondial et transrégional.
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