Art. 9
Dispositions interinstruments
En vigueur depuis le 11 mars 2014
Article 9
Dispositions interinstruments
1. Dans des circonstances dûment justifiées et afin d'assurer la cohérence et l'efficacité du financement de l'Union ou de stimuler la coopération au niveau régional, la Commission peut décider d'étendre les programmes et mesures visés à l'article 7, paragraphe 1, à des pays, territoires et régions qui ne rempliraient pas les conditions pour bénéficier d'un financement conformément à l'article 1er, lorsque le programme ou la mesure devant être mis en œuvre revêt un caractère mondial, régional ou transfrontière.
2. Le Fonds européen de développement régional (FEDER) contribue aux programmes ou mesures établis au titre du présent règlement pour la coopération transfrontière entre les bénéficiaires mentionnés à l'annexe I et les États membres. Le montant de la contribution du FEDER est déterminé conformément à l'article 4 du règlement (UE) no 1299/2013. Le présent règlement s'applique à l'utilisation de cette contribution.
3. Le cas échéant, l'IAP II peut contribuer à des programmes ou mesures de coopération transnationale et interrégionale établis et mis en œuvre conformément au règlement (UE) no 1299/2013 et auxquels participent les bénéficiaires mentionnés à l'annexe I du présent règlement.
4. Le cas échéant, l'IAP II peut contribuer à des programmes ou mesures de coopération transfrontière établis et mis en œuvre conformément au règlement (UE) no 232/2014 et auxquels participent les bénéficiaires mentionnés à l'annexe I du présent règlement.
5. Le cas échéant, l'IAP II peut contribuer à des programmes ou mesures établis dans le cadre d'une stratégie macrorégionale et auxquels participent les bénéficiaires mentionnés à l'annexe I.
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