Art. 3 · Principes généraux

Art. 3

Principes généraux

En vigueur depuis le 11 mars 2014
Article 3 Principes généraux 1.   L'Union œuvre à promouvoir, à développer et à consolider les principes de la démocratie, de l'État de droit et du respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales sur lesquels elle repose, par la voie du dialogue et de la coopération avec les pays et régions partenaires. 2.   Une approche différenciée des pays partenaires est adoptée lors de la mise en œuvre du présent règlement, pour assurer qu'ils bénéficient d'une coopération spécifique et adaptée, fondée sur: a) leurs besoins, suivant des critères tels que la population, le revenu par habitant, l'importance de la pauvreté, la répartition des revenus et le degré de développement humain; b) leurs capacités à générer et à mobiliser des ressources financières et leurs capacités d'absorption; c) leurs engagements et leurs résultats, suivant des critères et des indicateurs tels que les progrès politiques, économiques et sociaux, l'égalité entre les femmes et les hommes et les progrès en matière de bonne gouvernance et de droits de l'homme, et l'utilisation efficace de l'aide, en particulier la manière dont un pays utilise des ressources limitées pour le développement, à commencer par ses propres ressources; et d) l'impact potentiel de l'aide au développement de l'Union dans les pays partenaires. Dans le cadre du processus d'affectation des ressources, la priorité est accordée aux pays qui ont le plus besoin d'aide, en particulier aux pays les moins avancés, aux pays à faible revenu, ainsi qu'aux pays en situation de crise, d'après-crise, de fragilité ou de vulnérabilité. Des critères tels que l'indice de développement humain, l'indice de vulnérabilité économique et d'autres indices pertinents, y compris pour mesurer la pauvreté et les inégalités à l'intérieur des pays sont utilisés pour étayer l'analyse et le recensement des pays qui ont le plus besoin d'aide. 3.   Les questions transversales énoncées dans le consensus européen sont intégrées dans l'ensemble des programmes. La prévention des conflits, l'objectif d'un travail décent et les changements climatiques sont également intégrés, le cas échéant. Les questions transversales visées à l'alinéa premier couvrent les dimensions suivantes, qui, lorsque les circonstances l'exigent, font l'objet d'une attention particulière: la non-discrimination, les droits des personnes appartenant à des minorités, souffrant d'un handicap ou de maladies potentiellement mortelles, ou appartenant à d'autres groupes vulnérables, les droits essentiels du travail et l'inclusion sociale, l'émancipation des femmes, l'État de droit, le renforcement des capacités des parlements et de la société civile, ainsi que la promotion du dialogue, de la participation et de la réconciliation, et le renforcement des institutions, notamment au niveau local et régional. 4.   Lors de la mise en œuvre du présent règlement, la cohérence des politiques au service du développement et la compatibilité avec les autres volets de l'action extérieure de l'Union et les autres politiques de l'Union concernées sont assurées conformément à l'article 208 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. À cet égard, les mesures financées au titre du présent règlement, y compris celles gérées par la Banque européenne d'investissement (BEI), se fondent sur les politiques de coopération au développement énoncées dans des instruments tels que des accords, des déclarations et des plans d'action entre l'Union et les pays partenaires et régions concernés, ainsi que sur les décisions, les intérêts spécifiques, les grandes priorités et les stratégies de l'Union dans ce domaine. 5.   L'Union et les États membres procèdent à des échanges d'informations réguliers et fréquents, y compris avec les autres donateurs, et encouragent une meilleure coordination et une plus grande complémentarité entre les donateurs par la recherche d'une programmation pluriannuelle conjointe, fondée sur les stratégies de réduction de la pauvreté ou autres stratégies équivalentes de développement des pays partenaires. Ils peuvent entreprendre des actions conjointes, notamment élaborer des analyses conjointes de ces stratégies et adopter des mesures conjointes en réponse à ces dernières, en déterminant les secteurs d'intervention prioritaires et la répartition du travail au niveau national, au moyen de l'organisation de missions conjointes à l'échelle de l'ensemble des donateurs et par le recours aux mécanismes de cofinancement et aux accords de coopération déléguée. 6.   L'Union favorise une approche multilatérale des défis qui se posent à l'échelle mondiale et coopère avec les États membres à cet égard. S'il y a lieu, elle encourage la coopération avec les organisations et instances internationales et avec d'autres donateurs bilatéraux. 7.   Les relations entre l'Union et les États membres, d'une part, et les pays partenaires, d'autre part, sont fondées sur les valeurs communes des droits de l'homme, de la démocratie, de l'État de droit, ainsi que sur les principes de la maîtrise du développement et de la responsabilité mutuelle, valeurs et principes qu'elles promeuvent. En outre, dans les relations aves les pays partenaires, il est tenu compte de la volonté de ces pays à mettre en œuvre les accords internationaux et les relations contractuelles avec l'Union et des résultats qu'ils ont obtenus en ce sens. 8.   L'Union favorise une coopération efficace avec les pays et régions partenaires dans le droit fil des bonnes pratiques internationales. Dans la mesure du possible, elle aligne son soutien sur les stratégies de développement, les politiques de réforme et les procédures nationales ou régionales, et soutient l'appropriation démocratique et le principe de la responsabilité interne et mutuelle. À cette fin, elle promeut: a) un processus de développement transparent que le pays ou la région partenaire s'approprie et dirige, y compris en œuvrant en faveur de l'émergence de compétences au niveau local; b) une approche fondée sur le respect des droits englobant tous les droits de l'homme, qu'ils soient civils et politiques ou économiques, sociaux et culturels, de manière à prendre en compte les principes des droits de l'homme dans la mise en œuvre du présent règlement, à aider les pays partenaires à se conformer à leurs obligations internationales en matière de droits de l'homme, et à soutenir les titulaires des droits, en mettant l'accent sur les catégories pauvres et vulnérables, lorsqu'ils font valoir ces droits; c) l'émancipation de la population des pays partenaires, des approches inclusives et participatives du développement et une large participation de toutes les composantes de la société au processus de développement et au dialogue national et régional, y compris au dialogue politique. Une attention particulière est portée aux rôles respectifs des parlements, des autorités locales et de la société civile, entre autres en ce qui concerne la participation, la surveillance et la responsabilité; d) des modalités et des instruments de coopération efficaces, comme prévu à l'article 4 du règlement (UE) no 236/2014, conformément aux bonnes pratiques du CAD de l'OCDE, y compris le recours à des instruments innovants, tels que des mécanismes permettant de combiner subventions et prêts, et d'autres mécanismes de partage des risques dans certains secteurs et pays, ainsi qu'une participation du secteur privé, en tenant dûment compte des problèmes liés à la soutenabilité de la dette, du nombre de mécanismes et de la nécessité d'une évaluation systématique des incidences, conformément aux objectifs du présent règlement, notamment en matière de réduction de la pauvreté. Tous les programmes, interventions et modalités et instruments de coopération sont adaptés aux particularités de chaque pays ou région partenaire, en mettant l'accent sur les approches par programmes, la mise en place de mécanismes prévisibles de financement de l'aide, la mobilisation des ressources privées, y compris celles du secteur privé local, sur l'accès universel et non discriminatoire aux services de base et sur la mise au point et l'utilisation de systèmes nationaux; e) la mobilisation des recettes nationales par le renforcement de la politique budgétaire des pays partenaires dans le but de réduire la pauvreté et la dépendance à l'égard de l'aide; f) un renforcement de l'impact des politiques et de la programmation par une coordination, une cohérence et une harmonisation entre les donateurs afin de créer des synergies et d'éviter les chevauchements et les répétitions inutiles, d'améliorer la complémentarité et de soutenir les initiatives à l'échelle de l'ensemble des donateurs; g) la coordination dans les pays et régions partenaires conformément aux lignes directrices et aux principes tirés des meilleures pratiques dans le domaine de la coordination et de l'efficacité de l'aide qui ont été convenus; h) des approches du développement axées sur les résultats, notamment au moyen de cadres de résultats transparents au niveau des pays, basés, lorsqu'il y a lieu, sur des objectifs et des indicateurs convenus au niveau international, tels que ceux des OMD, pour évaluer et communiquer les retombées, y compris les réalisations, les résultats et les effets de l'aide au développement. 9.   L'Union favorise, le cas échéant, la mise en œuvre d'un dialogue et d'une coopération au niveau bilatéral, régional et multilatéral, la dimension des accords de partenariat relative au développement et la coopération triangulaire. Elle favorise également la coopération Sud-Sud. 10.   La Commission informe le Parlement européen et procède régulièrement à des échanges de vues avec ce dernier. 11.   La Commission procède à des échanges d'informations réguliers avec la société civile et les autorités locales. 12.   Dans ses activités de coopération au développement, l'Union, s'il y a lieu, met à profit et partage les expériences des États membres et les enseignements tirés en matière de réforme et de transition. 13.   L'aide fournie par l'Union en application du présent règlement n'est pas employée pour financer les marchés publics d'armes ou de munitions, ou des opérations ayant des implications militaires ou en matière de défense.
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