Art. 5 · Programmes géographiques

Art. 5

Programmes géographiques

En vigueur depuis le 11 mars 2014
Article 5 Programmes géographiques 1.   Les activités de coopération de l'Union menées au titre du présent article sont de nature nationale, régionale, transrégionale ou continentale. 2.   Un programme géographique couvre la coopération dans des domaines d'activité pertinents: a) au niveau régional avec les pays partenaires visés à l'article 1er, paragraphe 1, point a), en particulier pour faciliter l'impact de la gradation dans les pays partenaires présentant des inégalités importantes et croissantes; ou b) au niveau bilatéral: i) avec les pays partenaires qui ne sont pas des pays à revenu intermédiaire de la tranche supérieure selon la liste des pays en développement établie par le CAD de l'OCDE ou dont le produit intérieur brut ne dépasse pas un pour cent du produit intérieur brut mondial; et ii) à titre exceptionnel, y compris dans la perspective de la suppression progressive des subventions au titre du développement, une coopération bilatérale peut également être établie avec un nombre limité de pays partenaires dans des cas dûment justifiés conformément à l'article 3, paragraphe 2. La suppression progressive s'effectue en étroite coordination avec les autres donateurs. La cessation de ce type de coopération s'accompagne, s'il y a lieu, d'un dialogue politique avec les pays concernés axé sur les besoins des catégories les plus pauvres et les plus vulnérables. 3.   Afin d'atteindre les objectifs énoncés à l'article 2, les programmes géographiques portent sur les domaines de coopération énoncés dans le consensus européen et dans les modifications qu'il aura été convenu d'y apporter par la suite, et sur les domaines de coopération suivants: a) Droits de l'homme, démocratie et bonne gouvernance: i) droits de l'homme, démocratie et État de droit; ii) égalité entre les hommes et les femmes, émancipation des femmes et égalité des chances pour les femmes; iii) gestion du secteur public aux niveaux central et local; iv) politique et administration fiscales; v) lutte contre la corruption; vi) société civile et autorités locales; vii) promotion et protection des droits des enfants; b) Croissance inclusive et durable au service du développement humain: i) santé, éducation, protection sociale, emploi et culture; ii) environnement des entreprises, intégration régionale et marchés mondiaux; iii) agriculture durable; sécurité alimentaire et nutritionnelle; iv) énergie durable; v) gestion des ressources naturelles, y compris les terres, les forêts et l'eau; vi) changement climatique et environnement; c) Autres domaines importants pour le développement: i) migration et asile; ii) établissement d'une corrélation entre l'assistance humanitaire et la coopération au développement; iii) résilience et réduction des risques de catastrophes; iv) développement et sécurité, y compris prévention des conflits. 4.   Les domaines de coopération visés au paragraphe 3 sont détaillés à l'annexe I. 5.   L'aide fournie par l'Union dans le cadre des programmes bilatéraux se concentre en principe sur un maximum de trois secteurs, à définir d'un commun accord avec les pays partenaires concernés lorsque c'est possible.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2014:233:oj#art-5