Art. 3 · Principes généraux

Art. 3

Principes généraux

En vigueur depuis le 11 mars 2014
Article 3 Principes généraux 1.   L'Union cherche à promouvoir, à développer et à consolider les principes de démocratie, d'égalité, de respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que l'État de droit sur lesquels elle est fondée, par le dialogue et la coopération avec les pays tiers. 2.   Afin d'accroître l'impact de l'aide de l'Union, une approche différenciée et flexible est adoptée, s'il y a lieu, pour concevoir la coopération avec les pays tiers, en tenant compte de leurs contextes économiques, sociaux et politiques, ainsi que des intérêts, priorités d'action et stratégies propres à l'Union. 3.   L'Union défend une approche multilatérale cohérente des enjeux planétaires et encourage la coopération avec les organisations et organismes internationaux ou régionaux, y compris les institutions financières internationales, les agences, fonds et programmes des Nations unies, et les autres donateurs bilatéraux. 4.   Dans la mise en œuvre du présent règlement, et lorsqu'elle définit le cadre de son action, la planification et la programmation stratégiques et les mesures d'exécution, l'Union vise à garantir la cohérence et la compatibilité avec d'autres domaines de son action extérieure, en particulier l'instrument de financement de la coopération au développement, ainsi qu'avec les autres politiques pertinentes de l'Union. 5.   Les mesures financées au titre du présent règlement se fondent, au besoin, sur des politiques de coopération définies dans des instruments tels que des accords, des déclarations et des plans d'action convenus entre l'Union et les organisations internationales concernées ou entre l'Union et les pays ou régions tiers concernés. Les mesures financées au titre du présent règlement couvrent aussi des domaines liés à la promotion des intérêts, priorités d'action et stratégies de l'Union. 6.   L'aide de l'Union au titre du présent règlement est mise en œuvre conformément au règlement (UE) no 236/2014.
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