Art. 3 · Coordination, cohérence et complémentarité de l'aide de l'Union

Art. 3

Coordination, cohérence et complémentarité de l'aide de l'Union

En vigueur depuis le 11 mars 2014
Article 3 Coordination, cohérence et complémentarité de l'aide de l'Union 1.   L'aide de l'Union fournie au titre du présent règlement est compatible avec le cadre général de l'action extérieure de l'Union et vient compléter celle apportée en vertu d'autres instruments ou accords en matière d'aide extérieure. 2.   Afin de renforcer l'efficacité, la cohérence et l'homogénéité de l'action extérieure de l'Union, l'Union et les États membres procèdent à des échanges réguliers d'informations et se consultent à un stade précoce du processus de programmation afin de promouvoir la complémentarité et la cohérence de leurs actions respectives, tant au niveau décisionnel que sur le terrain. Ces consultations peuvent donner lieu à une programmation commune ainsi qu'à des actions communes de l'Union et des États membres. L'Union consulte également d'autres donateurs et acteurs. 3.   La Commission et le SEAE, selon le cas, procèdent à des échanges de vues et d'informations réguliers avec le Parlement européen. 4.   L'Union procède à des échanges réguliers d'informations avec la société civile et la consulte, à tous les niveaux, y compris dans des pays tiers. En particulier, l'Union fournit, dans la mesure du possible et conformément aux procédures applicables en la matière, des orientations et un soutien techniques en rapport avec la procédure d'application.
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