Art. 14
Dépenses en matière d'action pour le climat et de biodiversité
En vigueur depuis le 11 mars 2014
Article 14
Dépenses en matière d'action pour le climat et de biodiversité
Une estimation annuelle des dépenses globales liées à l'action pour le climat et à la biodiversité est réalisée sur la base des documents de programmation indicatifs adoptés. Le financement alloué dans le cadre des instruments est soumis à un système de suivi annuel fondé sur une méthodologie établie par l'OCDE (les «marqueurs Rio»), sans exclure le recours à des méthodologies plus précises lorsqu'elles sont disponibles, qui est intégré dans la méthodologie existante pour la gestion des résultats des programmes de l'Union, afin de chiffrer les dépenses qui sont liées à l'action pour le climat et à la biodiversité au niveau des programmes d'action et des mesures particulières et spéciales prévues à l'article 2, paragraphe 1, et qui sont enregistrées dans le cadre des évaluations et du rapport annuel.
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