Art. 16
Comités
En vigueur depuis le 11 mars 2014
Article 16
Comités
1. La Commission est assistée par les comités institués par les instruments. Lesdits comités sont des comités au sens du règlement (UE) no 182/2011.
2. Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 4 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.
Lorsque l'avis du comité doit être obtenu par procédure écrite, ladite procédure est close sans résultat lorsque, dans le délai pour émettre un avis, le président du comité le décide ou une majorité simple des membres du comité le demande.
3. Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.
Lorsque l'avis du comité doit être obtenu par procédure écrite, ladite procédure est close sans résultat lorsque, dans le délai pour émettre un avis, le président du comité le décide ou une majorité simple des membres du comité le demande.
4. Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 8 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique, en liaison avec l'article 5 dudit règlement.
La décision adoptée reste en vigueur pendant toute la durée du document, du programme d'action ou de la mesure adoptés ou modifiés.
5. Un observateur de la BEI participe aux délibérations du comité concernant les questions ayant trait à la BEI.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2014:236:oj#art-16