Art. 6
Dispositions financières particulières
En vigueur depuis le 11 mars 2014
Article 6
Dispositions financières particulières
1. Outre les types de financement prévus à l'article 4, paragraphe 1, du présent règlement, l'assistance financière de l'Union au titre des instruments mentionnés ci-après peut être fournie, conformément au règlement (UE, Euratom) no 966/2012, également au moyen des types de financement suivants:
a)
au titre de l'ICD et de l'IEV, allégement de la dette dans le cadre des programmes en la matière approuvés au niveau international;
b)
au titre de l'ICD et de l'instrument contribuant à la stabilité et à la paix, dans des cas exceptionnels, des programmes sectoriels et généraux de soutien aux importations, qui peuvent prendre la forme de:
i)
programmes sectoriels de soutien aux importations en nature;
ii)
programmes sectoriels d'importation sous la forme de contributions en devises destinées à financer des importations dans le secteur concerné; ou
iii)
programmes généraux de soutien aux importations sous la forme de contributions en devises destinées à financer des importations générales d'un large éventail de produits;
c)
au titre de l'IEDDH, attribution directe de:
i)
subventions d'un faible montant aux défenseurs des droits de l'homme pour le financement d'actions de protection d'urgence, le cas échéant sans qu'un cofinancement soit nécessaire;
ii)
subventions, le cas échéant sans qu'un cofinancement soit nécessaire, destinées à financer des actions dans des conditions particulièrement difficiles ou dans les situations visées à l'article 2, paragraphe 4, du règlement (UE) no 235/2014, lorsque la publication d'un appel à propositions serait inappropriée. Ces subventions ne dépassent pas 1 000 000 EUR et leur durée est de maximum 18 mois, prorogeable de douze mois supplémentaires au cas où des obstacles objectifs et imprévus à leur mise en œuvre se présenteraient;
iii)
subventions destinées au Haut Commissariat des Nations unies aux droits de l'homme ainsi qu'au Centre interuniversitaire européen pour les droits de l'homme et la démocratisation, qui propose un master européen en droits de l'homme et démocratisation et un programme de bourses UE-Nations unies, ainsi qu'à son réseau associé d'universités qui propose des diplômes de troisième cycle sur les droits de l'homme, y compris les bourses pour les étudiants et les défenseurs des droits de l'homme provenant de pays tiers.
2. Dans le contexte de l'IEV et de l'IAP II, les programmes de coopération transfrontalière sont mis en œuvre, en particulier, dans le cadre d'une gestion partagée avec les États membres ou d'une gestion indirecte avec les pays tiers ou des organisations internationales. Les règles détaillées sont établies dans les actes d'exécution adoptés sur la base du règlement (UE) no 232/2014 et du règlement (UE) no 231/2014.
3. La Commission peut adopter des programmes d'action pluriannuels:
a)
pour une période allant jusqu'à trois ans s'il s'agit d'actions récurrentes;
b)
pour une période allant jusqu'à sept ans dans le cadre de l'IAP II.
Lorsque des engagements pluriannuels sont pris, ils comportent des dispositions indiquant que, pour les exercices qui suivent la première année, les engagements sont présentés à titre indicatif et dépendent des futurs budgets annuels de l'Union.
4. Les engagements budgétaires portant sur des actions au titre de l'IEV et de l'IAP II qui s'étendent sur plus d'une année peuvent être étalés sur plusieurs exercices en tranches annuelles.
Dans de tels cas, sauf disposition contraire des règles applicables, la Commission dégage d'office toute partie d'un engagement budgétaire concernant un programme qui, au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de l'engagement budgétaire, n'a pas été utilisée à des fins de préfinancement ou pour procéder à des paiements intermédiaires ou pour laquelle l'entité responsable n'a pas présenté d'état certifié des dépenses ni de demande de paiement.
5. Les règles régissant la coopération transfrontalière dans le cadre de l'IAP II qui sont mises en œuvre dans le cadre d'une gestion partagée avec les États membres sont conformes aux règles prévus dans le règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil (17) et le règlement (UE) no 1299/2013 du Parlement européen et du Conseil (18).
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