Art. 11 · Concurrence

Art. 11

Concurrence

En vigueur depuis le 11 mars 2014
Article 11 Concurrence 1.   Si elle estime qu’une pratique est incompatible avec l’article 73 de l’ASA, la Commission, après avoir examiné l’affaire de sa propre initiative ou à la demande d’un État membre, décide des mesures appropriées prévues à l’article 73 de l’ASA. Les mesures prévues à l’article 73, paragraphe 10, de l’ASA sont adoptées dans les affaires d’aide conformément aux procédures prévues par le règlement (CE) no 597/2009. 2.   Si une pratique peut justifier l’application à l’Union, par la République de Serbie, de mesures prises sur la base de l’article 73 de l’ASA, la Commission, après avoir examiné l’affaire, décide si la pratique est compatible avec les principes énoncés dans l’ASA. Le cas échéant, la Commission prend les décisions appropriées sur la base des critères découlant de l’application des articles 101, 102 et 107 du traité.
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