Art. 1 · Commercialisation de la production en dehors de l'organisation de producteurs

Art. 1

Commercialisation de la production en dehors de l'organisation de producteurs

En vigueur depuis le 11 mars 2014
Article premier Le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 est modifié comme suit: 1) À l'article 26, paragraphe 1, les deuxième et troisième alinéas suivants sont ajoutés: «La mise sur le marché est effectuée par l'organisation de producteurs, ou sous le contrôle de l'organisation de producteurs en cas d'externalisation au sens de l'article 27. Elle est accompagnée de la décision relative au produit destiné à être vendu, au choix du canal de distribution et, à moins que la vente ne soit réalisée par enchères, à la négociation de sa quantité et de son prix. L'organisation de producteurs conserve pendant cinq ans au moins des documents, y compris comptables, qui prouvent que l'organisation de producteurs a concentré l'offre et mis sur le marché les produits de ses membres pour lesquels elle est reconnue.» 2) L'article 26 bis suivant est inséré: «Article 26 bis Commercialisation de la production en dehors de l'organisation de producteurs Si l'organisation de producteurs l'autorise et moyennant le respect des conditions déterminées par celle-ci, les membres producteurs peuvent: 1) vendre au consommateur pour ses besoins personnels leur production ou leurs produits directement ou en dehors de leur exploitation, dans les limites d'un pourcentage fixé par les États membres à un niveau ne pouvant être inférieur à 10 %; 2) commercialiser, eux-mêmes ou par l'intermédiaire d'une autre organisation de producteurs désignée par leur propre organisation, les produits qui représentent un volume marginal par rapport au volume de production commercialisable de cette dernière; 3) commercialiser, eux-mêmes ou par l'intermédiaire d'une autre organisation de producteurs désignée par leur propre organisation, les produits qui, du fait de leurs caractéristiques, ne relèvent pas, a priori, des activités commerciales de l'organisation de producteurs concernée.» 3) L'article 27 est remplacé par le texte suivant: «Article 27 Externalisation 1.   Les activités dont un État membre peut autoriser l'externalisation, conformément à l'article 155 du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil (*1), concernent les objectifs des organisations de producteurs définis à l'article 152, paragraphe 1, point c), de ce même règlement et peuvent inclure notamment la collecte, le stockage, le conditionnement et la commercialisation de la production des membres de l'organisation de producteurs. 2.   Une organisation de producteurs qui externalise une activité conclut un accord commercial en passant un contrat écrit avec une autre entité, y compris un ou plusieurs de ses membres ou une filiale, aux fins de l'exercice de l'activité concernée. L'organisation de producteurs reste responsable de l'exercice de l'activité externalisée ainsi que du contrôle de gestion global et de la surveillance générale de l'accord commercial qui y sont liés. 3.   Le contrôle de gestion global et la surveillance générale visés au paragraphe 2 sont efficaces et le contrat d'externalisation: a) autorise l'organisation de producteurs à émettre des instructions contraignantes et comprend des dispositions permettant à l'organisation de producteurs de mettre fin au contrat si le prestataire de services ne remplit pas les conditions du contrat d'externalisation; b) prévoit les modalités et conditions détaillées, y compris les obligations et délais en matière de rapports, qui permettent à l'organisation de producteurs d'évaluer les activités externalisées et d'exercer un véritable contrôle sur elles. Les contrats d'externalisation, ainsi que les rapports visés au point b), doivent être conservés par l'organisation de producteurs pendant cinq ans au moins aux fins de contrôles ex post et être accessibles à tous les membres sur demande. (*1)  Règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 671).» " 4) L'article 31 est remplacé par le texte suivant: «Article 31 Contrôle démocratique des organisations de producteurs 1.   Les États membres fixent un pourcentage maximal de droits de vote et de participations qu'une personne physique ou morale peut détenir dans une organisation de producteurs. Le pourcentage maximal de droits de vote et de participations doit être inférieur à 50 % du total des droits de vote et inférieur à 50 % des participations. Dans des cas dûment justifiés, les États membres peuvent fixer un pourcentage maximal plus élevé des participations qu'une personne morale peut détenir dans une organisation de producteurs, pour autant que l'abus de pouvoir de cette personne morale soit en tout état de cause évité. Par dérogation au premier alinéa, pour les organisations de producteurs qui mettent en œuvre un programme opérationnel le 17 mai 2014, le pourcentage maximal de participations fixé par l'État membre en application du premier alinéa ne s'applique qu'après la fin du programme opérationnel. 2.   Les autorités des États membres procèdent à des contrôles des droits de vote et des participations, y compris des contrôles de l'identité des personnes physiques ou morales détenant les participations des membres de l'organisation de producteurs qui sont elles-mêmes des personnes morales. 3.   Lorsqu'une organisation de producteurs est une partie clairement définie d'une entité juridique, les États membres peuvent adopter des mesures visant à limiter ou à interdire le pouvoir de cette entité juridique de modifier, d'approuver ou de rejeter des décisions de l'organisation de producteurs.» 5) À l'article 53, le paragraphe 3 suivant est ajouté: «3.   Les statuts d'une organisation de producteurs du secteur des fruits et légumes imposent à ses membres producteurs de régler les contributions financières prévues par les statuts pour la mise en place et l'approvisionnement du fonds opérationnel prévu à l'article 32 du règlement (UE) no 1308/2013.» 6) À l'article 62, le paragraphe 5 suivant est ajouté: «5.   Le plafond applicable aux dépenses de gestion et de prévention des crises visées à l'article 33, paragraphe 3, quatrième alinéa, du règlement (UE) no 1308/2013 dans le cadre des programmes opérationnels des associations d'organisations de producteurs est calculé au niveau de chacun des membres de l'organisation de producteurs.» 7) L'article 89 bis suivant est inséré: «Article 89 bis Replantation de vergers après l'arrachage obligatoire Si les États membres prévoient, dans leur stratégie nationale, la replantation de vergers, après l'arrachage obligatoire pour des raisons sanitaires ou phytosanitaires, en tant que mesure de crise, ils déterminent les espèces et, le cas échéant, les variétés admissibles et les conditions relatives à l'application de cette mesure. En cas d'arrachage pour des raisons phytosanitaires, les mesures adoptées par les États membres pour la replantation de vergers sont conformes à la directive 2000/29/CE du Conseil (*2). La replantation de vergers ne doit pas couvrir plus de 20 % du total des dépenses effectuées dans le cadre des programmes opérationnels. Les États membres peuvent décider de fixer un pourcentage plus faible. (*2)  Directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté (JO L 169 du 10.7.2000, p. 1).» " 8) L'article 114 est remplacé par le texte suivant: «Article 114 Non-respect des critères de reconnaissance 1.   Si un État membre a établi qu'une organisation de producteurs ne respectait pas l'un des critères de reconnaissance liés aux exigences des articles 21 et 23, de l'article 26, paragraphes 1 et 2, et de l'article 31, il transmet à l'organisation de producteurs en cause, au plus tard deux mois après que le manquement a été constaté, par envoi recommandé, une lettre d'avertissement indiquant le manquement relevé, les mesures correctives et les délais dans lesquels ces mesures doivent être prises, ces derniers ne pouvant dépasser quatre mois. À partir du moment où un manquement est établi, les États membres suspendent le paiement de l'aide jusqu'à ce que les mesures correctives aient été prises à leur satisfaction. 2.   Le non-respect des critères de reconnaissance visé au paragraphe 1 dans le délai fixé par l'État membre entraîne la suspension de la reconnaissance de l'organisation de producteurs. L'État membre notifie à l'organisation de producteurs la période de suspension, qui ne doit pas dépasser douze mois à compter de la date de la réception de la lettre d'avertissement par l'organisation de producteurs. Cette disposition s'entend sans préjudice de l'application de dispositions horizontales de droit national pouvant prévoir la suspension d'une telle action à la suite de l'engagement d'une procédure juridique en la matière. Au cours de la suspension de la reconnaissance, l'organisation de producteurs peut poursuivre son activité, mais les paiements de l'aide sont retenus jusqu'à ce que la suspension de la reconnaissance soit levée. Le montant annuel de l'aide est diminué de 2 % pour chaque mois civil entamé au cours duquel la reconnaissance a été suspendue. La suspension prend fin le jour du contrôle montrant que les critères de reconnaissance concernés sont remplis. 3.   Si les critères ne sont pas remplis à la fin de la période de suspension fixée par l'autorité compétente de l'État membre, l'État membre retire la reconnaissance avec effet à compter de la date à partir de laquelle les conditions relatives à la reconnaissance n'étaient pas respectées, ou, s'il n'est pas possible de déterminer cette date, à compter de la date à laquelle le manquement a été constaté. Cette disposition s'entend sans préjudice de l'application de dispositions horizontales de droit national pouvant prévoir la suspension d'une telle action à la suite de l'engagement d'une procédure juridique en la matière. Les aides restant dues ne sont pas versées et les aides indûment versées sont recouvrées. 4.   Si un État membre a établi qu'une organisation de producteurs ne respectait pas l'un des critères de reconnaissance fixés à l'article 154 du règlement (UE) no 1308/2013 autre que ceux mentionnés au paragraphe 1, il transmet à l'organisation de producteurs en cause, au plus tard deux mois après que le manquement a été constaté, par envoi recommandé, une lettre d'avertissement indiquant le manquement relevé, les mesures correctives et les délais dans lesquels ces mesures doivent être prises, ces derniers ne pouvant dépasser quatre mois. 5.   La non-exécution des mesures correctives visées au paragraphe 4 au cours du délai fixé par l'État membre entraîne une suspension des paiements et une réduction du montant annuel de l'aide de 1 % pour chaque mois civil entamé qui dépasse ce délai. Cette disposition s'entend sans préjudice de l'application de dispositions horizontales de droit national pouvant prévoir la suspension d'une telle action à la suite de l'engagement d'une procédure juridique en la matière. 6.   Toutefois, lorsqu'une organisation de producteurs fournit à l'État membre la preuve qu'en raison de catastrophes naturelles, de phénomènes climatiques défavorables, de maladies ou d'infestations parasitaires, bien qu'elle ait pris les mesures de prévention des risques nécessaires, elle n'est pas en mesure de respecter les critères de reconnaissance fixés à l'article 154, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 1308/2013 en ce qui concerne la valeur ou le volume minimal de production commercialisable déterminé par les États membres, l'État membre peut, pour l'année concernée, déroger à la valeur ou au volume minimal de production commercialisable pour cette organisation de producteurs. 7.   Dans les cas où les paragraphes 1, 2, 4 et 5 s'appliquent, les États membres peuvent effectuer des paiements après l'expiration du délai fixé à l'article 70 lorsque cela est nécessaire pour l'application du présent article. Toutefois, ces paiements ne peuvent être effectués après le 15 octobre de la deuxième année suivant celle de la mise en œuvre du programme.» 9) L'article 137 est remplacé par le texte suivant: «Article 137 Base des prix d'entrée 1.   L'article 181, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1308/2013 s'applique aux produits énumérés à l'annexe XVI. 2.   Lorsque la valeur en douane des produits énumérés à l'annexe XVI, partie A, est déterminée conformément à la valeur transactionnelle visée à l'article 29 du règlement (CEE) no 2913/92 et que la valeur en douane dépasse de plus de 8 % le montant forfaitaire calculé par la Commission comme valeur forfaitaire à l'importation au moment de la déclaration de mise en libre pratique des produits, l'importateur doit constituer la garantie visée à l'article 248, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2454/93. À cet effet, le montant des droits à l'importation dont les produits énumérés à l'annexe XVI, partie A, peuvent en définitive être passibles est le montant des droits qu'il aurait payés si le classement avait été effectué sur la base de la valeur forfaitaire à l'importation concernée. Le premier alinéa ne s'applique pas lorsque la valeur forfaitaire à l'importation est supérieure aux prix d'entrée énumérés à l'annexe I, partie III, section I, annexe 2, du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil (*3), ni dans le cas où le déclarant demande la prise en compte immédiate du montant des droits dont les marchandises peuvent en définitive être passibles au lieu de la constitution de la garantie. 3.   Lorsque la valeur en douane des produits énumérés à l'annexe XVI, partie A, est calculée conformément aux dispositions de l'article 30, paragraphe 2, point c), du règlement (CEE) no 2913/92, la déduction des droits se fait dans les conditions prévues à l'article 136, paragraphe 1, du présent règlement. Dès lors, l'importateur constitue la garantie visée à l'article 248, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2454/93, qui est égale au montant des droits qu'il aurait payés si le classement des produits avait été effectué sur la base de la valeur forfaitaire à l'importation applicable. 4.   La valeur en douane des marchandises importées en consignation est directement déterminée conformément aux dispositions de l'article 30, paragraphe 2, point c), du règlement (CEE) no 2913/92 et, à cet effet, la valeur forfaitaire à l'importation calculée conformément à l'article 136 s'applique au cours des périodes en vigueur. 5.   L'importateur dispose d'un délai d'un mois à compter de la vente des produits concernés, dans la limite d'un délai de quatre mois suivant la date d'acceptation de la déclaration de mise en libre pratique, soit pour prouver que le lot a été écoulé dans des conditions telles qu'elles confirment la réalité des prix visés à l'article 29 du règlement (CEE) no 2913/92, soit pour déterminer la valeur en douane visée à l'article 30, paragraphe 2, point c), dudit règlement. Le non-respect de l'un de ces délais entraîne la perte de la garantie constituée, sans préjudice de l'application du paragraphe 6. La garantie constituée est libérée dans la mesure où les preuves relatives aux conditions d'écoulement sont apportées, à la satisfaction des autorités douanières. Dans le cas contraire, la garantie reste acquise, en paiement des droits à l'importation. Afin de prouver que le lot a été écoulé dans les conditions prévues au premier alinéa, l'importateur met à disposition, en plus de la facture, tous les documents nécessaires à l'exécution des contrôles douaniers requis en ce qui concerne la vente et l'écoulement de chaque produit du lot concerné, y compris les documents relatifs au transport, à l'assurance, à la manutention et à l'entreposage du lot. Lorsque les normes de commercialisation visées à l'article 3 exigent que la variété ou le type commercial des fruits et légumes soient mentionnés sur l'emballage, la variété ou le type commercial des fruits et légumes qui font partie du lot doivent être indiqués sur les documents relatifs au transport, les factures et le bon de livraison. 6.   Le délai de quatre mois visé au paragraphe 5, premier alinéa, peut être prolongé de trois mois au maximum par les autorités compétentes de l'État membre sur demande dûment justifiée de l'importateur. Si, à l'occasion d'une vérification, les autorités compétentes des États membres constatent que les conditions du présent article n'ont pas été respectées, elles procèdent au recouvrement des droits dus conformément à l'article 220 du règlement (CEE) no 2913/92. Pour l'établissement du montant des droits à recouvrer ou restant à recouvrer, il est tenu compte d'un intérêt courant à partir de la date de mise en libre pratique de la marchandise jusqu'à celle du recouvrement. Le taux d'intérêt appliqué est celui en vigueur pour les opérations de recouvrement en droit national. (*3)  Règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1).» "
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