Art. 15 · Informations fournies par les autorités de l'État membre d'accueil

Art. 15

Informations fournies par les autorités de l'État membre d'accueil

En vigueur depuis le 12 mars 2014
Article 15 Informations fournies par les autorités de l'État membre d'accueil Sans préjudice des exigences sur l'échange d'informations après les inspections des succursales en vertu de l'article 52, paragraphe 3, de la directive 2013/36/UE, les autorités compétentes de l'État membre d'accueil communiquent aux autorités compétentes de l'État membre d'origine les informations suivantes: a) une description de toute situation dans le cadre de laquelle les autorités compétentes ont constaté qu'un établissement n'avait pas respecté la législation nationale ou de l'Union ou les exigences réglementaires relatives à la surveillance prudentielle ou à la surveillance des pratiques de marché des établissements, y compris les exigences prévues par le règlement (UE) no 575/2013 et les dispositions nationales transposant la directive 2013/36/UE, ainsi qu'une explication des mesures de surveillance adoptées ou envisagées en réponse à ce non-respect; b) une description de tout non-respect des conditions régissant, pour des raisons d'intérêt général, les activités de la succursale dans l'État membre d'accueil; c) toute identification du risque systémique que représentent la succursale ou ses activités dans l'État membre d'accueil, avec une analyse de l'impact potentiel d'une suspension ou cessation des activités de la succursale sur: i) la liquidité systémique; ii) les systèmes de paiement; iii) les systèmes de compensation et de règlement; d) la part de marché de la succursale lorsqu'elle excède 2 % du marché total dans l'État membre d'accueil dans l'une des deux catégories suivantes: i) dépôts; ii) prêts; e) les obstacles au transfert de liquidités et de sûretés en faveur ou en provenance de la succursale.
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