Art. 16 · Informations relatives aux prestataires de services transfrontaliers

Art. 16

Informations relatives aux prestataires de services transfrontaliers

En vigueur depuis le 12 mars 2014
Article 16 Informations relatives aux prestataires de services transfrontaliers Lorsqu'elles reçoivent une demande d'informations des autorités compétentes d'un État membre d'accueil concernant un établissement qui exerce ses activités par voie de prestation de services dans cet État membre d'accueil, les autorités compétentes de l'État membre d'origine fournissent les informations suivantes: a) toute situation dans le cadre de laquelle les autorités compétentes de l'État membre d'origine ont constaté que l'établissement n'avait pas respecté la législation nationale ou de l'Union ou les exigences réglementaires relatives à la surveillance prudentielle ou à la surveillance des pratiques de marché des établissements, y compris les exigences prévues par le règlement (UE) no 575/2013 et les dispositions nationales transposant la directive 2013/36/UE, ainsi qu'une explication des mesures de surveillance adoptées ou envisagées en réponse à ce non-respect; b) le volume des dépôts retirés par les résidents de l'État membre d'accueil; c) le volume des prêts consentis aux résidents de l'État membre d'accueil; d) en ce qui concerne les activités figurant à l'annexe I de la directive 2013/36/UE qu'un établissement a notifié vouloir exercer par voie de prestation de services dans l'État membre d'accueil: i) la façon dont l'établissement exerce ces activités; ii) les activités qui sont les plus significatives en termes d'activités exercées par l'établissement dans l'État membre d'accueil; iii) la confirmation que l'établissement exerce bien les activités identifiées en tant qu'activités principales dans la notification faite par l'établissement en vertu de l'article 39 de la directive 2013/36/UE.
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