Art. 17
Portée de l'échange d'informations en cas de crise de liquidité
En vigueur depuis le 12 mars 2014
Article 17
Portée de l'échange d'informations en cas de crise de liquidité
1. Si les autorités compétentes de l'État membre d'origine estiment qu'une crise de liquidité est survenue ou est raisonnablement susceptible de se produire, concernant un établissement, elles en informent immédiatement les autorités compétentes de l'État membre d'accueil et communiquent les informations indiquées au paragraphe 3.
2. Si les autorités compétentes de l'État membre d'accueil estiment qu'une crise de liquidité est survenue ou est raisonnablement susceptible de se produire, concernant une succursale établie dans cet État membre, elles en informent immédiatement les autorités compétentes de l'État membre d'origine et communiquent les informations indiquées au paragraphe 3.
3. Les autorités compétentes fournissent les informations suivantes:
a)
une description de la situation, indiquant la cause sous-jacente de la situation de crise, l'impact prévu de cette crise de liquidité sur l'établissement et les développements concernant les transactions intragroupe;
b)
une explication des mesures qui ont été prises ou qu'il est prévu d'adopter, que ce soit par les autorités compétentes ou par l'établissement, y compris les exigences imposées à l'établissement par les autorités compétentes pour atténuer la crise de liquidité;
c)
les résultats des analyses des conséquences systémiques de la crise de liquidité;
d)
les dernières informations quantitatives disponibles sur la liquidité spécifiées à l'article 4, paragraphe 1, points c) à h).
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