Art. 2
Informations sur base consolidée
En vigueur depuis le 12 mars 2014
Article 2
Informations sur base consolidée
Lorsque l'entreprise mère ultime d'un établissement est établie dans le même État membre que celui dans lequel se trouve l'administration centrale de l'établissement, et lorsque l'autorité compétente de l'État membre d'origine de l'établissement est également l'autorité de surveillance sur base consolidée, cette autorité compétente fournit, le cas échéant conformément aux exigences prévues par le règlement (UE) no 575/2013 et la directive 2013/36/UE, des informations relatives à cet établissement au niveau consolidé, et elle informe les autorités compétentes de l'État membre d'accueil que les informations sont fournies à ce niveau.
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