Art. 6
Informations relatives aux systèmes de garantie des dépôts
En vigueur depuis le 12 mars 2014
Article 6
Informations relatives aux systèmes de garantie des dépôts
1. Les autorités compétentes de l'État membre d'origine communiquent aux autorités compétentes de l'État membre d'accueil le nom du système de garantie des dépôts dont relève un établissement conformément à l'article 3, paragraphe 1, de la directive 94/19/CE du Parlement européen et du Conseil (4).
2. Les autorités compétentes de l'État membre d'origine fournissent aux autorités compétentes de l'État membre d'accueil les informations suivantes relatives aux systèmes de garantie des dépôts visés au paragraphe 1:
a)
la couverture maximale du système de garantie des dépôts par déposant éligible;
b)
le champ d'application de la couverture et les types de dépôts couverts;
c)
les éventuelles exclusions de la couverture, précisant les produits et les types de déposants;
d)
les dispositifs de financement du système de garantie des dépôts, en précisant notamment si le système est garanti ex ante ou ex post, et le volume du système;
e)
les coordonnées de l'administrateur du système.
3. Les informations visées au paragraphe 2 n'ont besoin d'être fournies qu'une seule fois aux autorités compétentes d'un État membre d'accueil pour chaque système de garantie des dépôts concerné. En cas de changement des informations fournies, les autorités compétentes de l'État membre d'origine fournissent des informations actualisées aux autorités compétentes des États membres d'accueil.
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