Art. 1 · Détermination d'une approximation d'écart adaptée

Art. 1

Détermination d'une approximation d'écart adaptée

En vigueur depuis le 12 mars 2014
Article premier Détermination d'une approximation d'écart adaptée 1.   L'approximation d'écart pour une contrepartie donnée est considérée comme appropriée au regard de la notation, du secteur d'activité et de l'implantation géographique de la contrepartie en vertu de l'article 383, paragraphe 1, quatrième alinéa, du règlement (UE) no 575/2013, lorsque les conditions suivantes sont satisfaites: a) l'approximation d'écart est déterminée au regard de toutes les caractéristiques spécifiques fondées sur la notation, le secteur d'activité et l'implantation géographique de la contrepartie spécifiées aux points b), c) et d); b) la caractéristique spécifique fondée sur la notation a été déterminée au vu de l'utilisation d'une hiérarchie prédéterminée des sources de notations internes et externes. Les notations doivent être mises en correspondance avec les échelons de qualité de crédit visés à l'article 384, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013. Si plusieurs notations externes sont disponibles, leur mise en correspondance avec les échelons de qualité du crédit doit suivre l'approche pour les évaluations de crédit multiples telle qu'énoncée à l'article 138 dudit règlement; c) la caractéristique spécifique fondée sur le secteur d'activité a été déterminée en tenant compte, au minimum, des catégories suivantes: i) secteur public; ii) secteur financier; iii) autres; d) la caractéristique spécifique fondée sur l'implantation géographique a été déterminée en tenant compte, au minimum, des catégories suivantes: i) Europe; ii) Amérique du Nord; iii) Asie; iv) reste du monde; e) l'approximation d'écart tient compte de façon représentative des écarts sur contrat d'échange sur risque de crédit disponibles et des écarts des autres instruments de risque de crédit négociés sur les marchés liquides, correspondant à la combinaison pertinente de catégories applicables et satisfaisant aux critères de qualité des données visés au paragraphe 3; f) le caractère approprié de l'approximation d'écart est déterminé en référence à la volatilité plutôt qu'au niveau de l'écart. 2.   Lors du processus de prise en compte des caractéristiques spécifiques fondées sur la notation, le secteur d'activité et l'implantation géographique de la contrepartie en vertu du paragraphe 1, il est approprié d'estimer l'approximation d'écart pour une autorité régionale ou locale sur la base de l'écart de crédit de l'émetteur souverain concerné dès lors que l'une des deux conditions suivantes est remplie: a) l'autorité régionale ou locale et l'entité souveraine ont les mêmes notations; b) il n'existe pas de notation pour l'autorité régionale ou locale. 3.   Toutes les données utilisées dans la détermination d'une approximation d'écart sont basées sur des données fiables observées sur un marché liquide à double sens tel que défini à l'article 338, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 575/2013. Suffisamment de données doivent être disponibles pour générer des approximations d'écart pour toutes les durées pertinentes ainsi que pour les périodes historiques visées à l'article 383, paragraphe 5, dudit règlement.
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