Art. 8 · Critères de détermination des défaillances graves dans le bon fonctionnement des systèmes de gestion et de contrôle

Art. 8

Critères de détermination des défaillances graves dans le bon fonctionnement des systèmes de gestion et de contrôle

En vigueur depuis le 13 mars 2014
Article 8 Critères de détermination des défaillances graves dans le bon fonctionnement des systèmes de gestion et de contrôle [Article 55, paragraphe 4, du règlement (UE) no 223/2014] 1.   La Commission fonde son évaluation du bon fonctionnement des systèmes de gestion et de contrôle sur les résultats de tous les audits de systèmes disponibles, y compris des tests des contrôles, et des audits des opérations. L'évaluation porte sur l'environnement de contrôle interne du programme, les activités de gestion et de contrôle des autorités de gestion et de certification, le contrôle par l'autorité de gestion et de certification, et les activités de contrôle de l'autorité d'audit; elle repose sur une vérification de la conformité aux exigences clés énoncées dans le tableau 1 de l'annexe II. Le respect de ces exigences clés est évalué sur la base des catégories figurant au tableau 2 de l'annexe II. 2.   Les principaux types de défaillances graves dans le fonctionnement efficace du système de gestion et de contrôle sont les cas dans lesquels une des exigences clés visées aux points 2, 4, 5, 13, 15, 16 et 18 du tableau 1 de l'annexe II ou deux ou plusieurs des autres exigences fondamentales figurant dans le tableau 1 de l'annexe II sont considérées comme relevant des catégories 3 ou 4 figurant dans le tableau 2 de l'annexe II.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg_del:2014:532:oj#art-8